J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08612

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 mai 2002 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des marchés financiers


NOR : ECOT0220019A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 622-7 ;
Vu la lettre du président du Conseil des marchés financiers du 16 avril 2002 ;
Vu la lettre du gouverneur de la Banque de France du 24 avril 2002 ;
Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse du 23 avril 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Les modifications du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.


Art. 2. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Laurent Fabius


A N N E X E
MODIFICATION DU REGLEMENT GENERAL
DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

I. - Le cinquième alinéa de l'article 2-2-1 est rédigé comme suit :
« Le Conseil délivre son approbation au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants et de l'adéquation de leur expérience à leurs fonctions, ainsi que des moyens que le prestataire s'engage à mettre en oeuvre pour fournir les services d'investissement concernés. »
II. - L'article 2-4-1 est ainsi rédigé :
« Article 2-4-1

Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité doivent être titulaires d'une carte professionnelle lorsqu'elles exercent les fonctions de :
- négociateur d'instruments financiers ;
- compensateur d'instruments financiers ;
- responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés ;
- analyste financier.
Exerce la fonction de négociateur toute personne physique habilitée à engager la personne sous la responsabilité ou pour le compte de laquelle elle agit dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
Exerce la fonction de compensateur toute personne physique habilitée à engager un adhérent d'une chambre de compensation vis-à-vis de celle-ci.
Exerce la fonction de responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés la ou les personnes physiques qui assurent le respect des règles applicables à l'exercice de services d'investissement, de services assimilés et de services connexes par le prestataire et l'ensemble de ses salariés et mandataires.
Exerce la fonction d'analyste financier toute personne physique ayant pour mission de produire des analyses financières sur les personnes morales émettrices d'instruments financiers négociés sur un marché ou dont l'admission à la négociation est demandée en vue de formuler et généralement diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et par voie de conséquence sur l'évolution prévisible du cours de bourse de ces instruments.
La personne physique appelée à devenir titulaire d'une carte professionnelle doit, au préalable, remplir un dossier d'agrément dont le modèle est établi par une décision du Conseil. »
III. - L'article 2-4-7 est ainsi rédigé :
« Article 2-4-7

Les cartes professionnelles correspondant à l'exercice :
- d'une fonction de négociateur exercée en dehors d'un marché réglementé ;
- d'une fonction d'analyste financier ;
sont attribuées par la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agissent le négociateur ou l'analyste financier. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 3-2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En tout état de cause, le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre :
- lorsqu'ils sont négociateurs et que leurs fonctions les rendent susceptibles d'intervenir sur cet instrument ;
- lorsqu'ils sont analystes et qu'ils sont susceptibles de produire une analyse sur l'émetteur de cet instrument financier ; la même interdiction s'applique à l'ensemble des instruments financiers relevant du secteur auquel appartient l'émetteur sur lequel l'analyse est susceptible de porter. Le recueil mentionné au 2o de l'article 3-1-3 définit les secteurs concernés. »
V. - Le premier alinéa de l'article 4-1-5 est ainsi rédigé :
« S'il constate qu'un marché ne remplit plus les conditions qui ont justifié sa reconnaissance en qualité de marché réglementé ou ne fonctionne plus depuis au moins six mois, ou si l'entreprise de marché lui en fait la demande, le conseil propose au ministre chargé de l'économie et des finances de retirer au marché concerné la qualité de marché réglementé. »
VI. - L'article 4-1-9 est ainsi rédigé :
« Article 4-1-9

L'entreprise de marché rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de l'entreprise de marché. »
VII. - L'article 4-1-28 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 2o est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VIII. - L'article 4-1-33 est ainsi rédigé :
« Article 4-1-33

Lorsqu'il exécute un ordre en dehors d'un marché réglementé conformément à l'article 4-1-32, le prestataire rend compte de la transaction dans les conditions fixées à l'article 7-1-5.
S'agissant des transactions portant sur des actions ou titres assimilés, l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations publie, pour chaque transaction, le nombre de titres négociés et le prix, au plus tard à l'ouverture de la séance suivant le compte rendu. Pour les transactions portant sur d'autres instruments financiers, la nature des informations publiées par l'entreprise de marché et le délai de publication sont fixés par une décision du conseil. »
IX. - L'article 4-1-42 est supprimé.
X. - L'article 4-2-5 est ainsi rédigé :
« Article 4-2-5

La chambre de compensation rappelle aux personnes placées sous sa responsabilité ou agissant pour son compte qu'elles sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.
Ces personnes ne peuvent utiliser les informations confidentielles qu'elles détiennent que pour l'exercice des fonctions qu'elles exercent au sein ou pour le compte de la chambre de compensation. »
XI. - Les articles 4-2-11 et 4-2-12 sont supprimés. L'article 4-2-13 devient article 4-2-11 nouveau.
XII. - Il est inséré deux articles 4-2-12 et 4-2-13 nouveaux, ainsi rédigés :
« Article 4-2-12

L'adhésion des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis en France, est soumise à l'autorisation préalable du conseil.
Le conseil s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition du conseil dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation. Lorsque le conseil demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
Article 4-2-13

Le conseil conclut avec les autorités compétentes de l'Etat d'origine mentionnés à l'article 4-2-12 des accords précisant la répartition des compétences de contrôle et facilitant les échanges d'informations nécessaires à la coordination des contrôles.
Le conseil peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 4-2-12 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements. »
XIII. - L'article 6-3-19 est remplacé par quatre articles 6-3-19 à 6-3-22 nouveaux, ainsi rédigés :
« Article 6-3-19

En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré ou de changement dans le mode d'administration du compte ou de toute autre modification affectant l'inscription en compte d'un titulaire d'un instrument financier nominatif administré, chaque intermédiaire teneur de compte-conservateur concerné établit le bordereau de références nominatives du titulaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1 du code monétaire et financier et procède, s'il y a lieu, aux opérations de règlement d'espèces et de livraison d'instruments financiers convenues.
Lorsqu'un titulaire d'instruments financiers nominatifs charge un intermédiaire teneur de compte-conservateur de gérer son compte ouvert chez une personne morale émettrice d'instruments financiers admis aux opérations d'un dépositaire central, cette personne morale émettrice établit un bordereau de références nominatives. Dès lors qu'il tient compte d'administration, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur est seul habilité à recevoir de la part du titulaire des ordres portant sur les instruments financiers en cause ; il établit en conséquence les bordereaux de références nominatives, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Tout bordereau de références nominatives est matérialisé par un ensemble de données informatisées, établies conformément aux normes fixées par une décision du conseil et destinées à être télétransmises.
Article 6-3-20

En cas de changement de titulaire d'un instrument financier nominatif administré, consécutif à l'exécution d'un ordre de bourse dudit titulaire, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur en cause transmet au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers concerné le bordereau de références nominatives au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la date d'exécution de l'ordre. Le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers transmet à son tour le bordereau de références nominatives à la personne morale émettrice, au plus tard le jour de négociation suivant, en précisant la date à laquelle il enregistre ledit bordereau.
Au plus tard le jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice met à jour sa comptabilité. Au plus tard le deuxième jour de négociation suivant la réception du bordereau de références nominatives, la personne morale émettrice retourne le bordereau de références nominatives au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Ce dernier transmet le bordereau de références nominatives à l'intermédiaire en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
La date des mouvements comptabilisés par la personne morale émettrice est la date précisée par le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers et mentionnée au premier alinéa.
Article 6-3-21

La teneur de compte-conservateur chargé de l'établissement d'un bordereau de références nominatives à la suite d'un changement dans le mode d'administration du compte d'un titulaire d'un instrument financier adresse, dans un délai maximal de deux jours de négociation à compter de la date à laquelle il a enregistré le changement au compte dudit titulaire tenu dans ses livres, ce bordereau au gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers. Le gestionnaire du système de règlement et de livraison d'instruments financiers transmet le bordereau de références nominatives au teneur de compte-conservateur en cause au plus tard le jour de négociation suivant la réception dudit bordereau.
Article 6-3-22

La décision prévue au troisième alinéa de l'article 6-3-19 précise les délais d'établissement et de circulation des bordereaux de références nominatives rejetés par une personne morale émettrice ou établis à l'occasion d'opérations autres que celles mentionnées aux articles 6-3-20 et 6-3-21.
XIV. - L'article 7-1-5 est ainsi rédigé :
Article 7-1-5

Lorsque les transactions portent sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché reconnu en qualité de marché réglementé conformément à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, le compte rendu est effectué dans les conditions suivantes :
1o Pour les transactions effectuées sur le marché réglementé concerné, l'entreprise de marché rend compte au conseil conformément à l'article 4-1-29 ;
2o Pour les transactions effectuées en dehors de ce marché, le prestataire habilité rend compte du nombre de titres négociés, du prix de la transaction, de la date de la transaction et, s'agissant des actions ou titres assimilés, de l'heure de la transaction. Les transactions mentionnées au présent alinéa incluent les opérations de prêt-emprunt ou de pension portant sur des actions ou autres titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé. Le compte rendu est effectué immédiatement. Il est adressé :
- soit directement au conseil ;
- soit à l'entreprise de marché qui a admis les titres concernés aux négociations ou au gestionnaire du système de règlement et de livraison de ces titres. En toute hypothèse, le compte rendu des transactions sur actions ou titres assimilés est adressé à l'entreprise de marché. L'entreprise de marché ou le gestionnaire susmentionné communiquent au conseil les informations ainsi reçues au plus tard le jour de négociation suivant la date de la transaction.
Une décision du conseil précise les modalités d'application des dispositions du présent article .